52. Toute personne qui effectue sur le cadavre quelque opération que ce soit, y compris son transport, ne doit produire aucun déchet biomédical anatomique et doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dissémination de l’infection et éviter la contamination de l’environnement immédiat par des écoulements de liquide humain ou de produits de thanatopraxie.
1194-2018D. 1194-2018, a. 52.